Chevron Corporation c. Yaiguaje
Les tribunaux canadiens, à l’instar de bien d’autres tribunaux, ont adopté une approche souple et libérale en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Pour la reconnaissance et l’exécution de ces jugements, la seule condition préalable est que le tribunal étranger ait eu un lien réel et substantiel avec les parties au litige ou avec l’objet du litige, ou que les fondements traditionnels de la compétence soient respectés. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un lien réel et substantiel entre le différend ou le défendeur et le ressort d’exécution. Dans les actions en reconnaissance et en exécution de jugements étrangers dans les limites de la province, c’est l’acte de signification fondé sur un jugement étranger qui confère au tribunal ontarien la compétence à l’égard d’un défendeur. Conclure autrement saperait les valeurs importantes d’ordre et d’équité qui servent de fondement à toutes les règles de droit international privé et serait incompatible avec l’affirmation de notre Cour selon laquelle le principe de la courtoisie doit pouvoir évoluer au même rythme que les relations commerciales internationales, les opérations transfrontalières et la libre circulation d’un pays à l’autre…