Covid-19 : Le Sénégal aménage son droit du travail durant la pandémie
Pour endiguer la propagation du Covid-19, l’État sénégalais a pris d’importantes mesures allant de l’interdiction des rassemblements à la fermeture de certaines entreprises...À cela s’est ajouté le ralentissement généralisé de l’activité de la majorité des entreprises du pays, entraînant des conséquences économiques inquiétantes surtout dans certains secteurs comme l’hôtellerie, le transport, le tourisme, etc., pouvant aboutir à des licenciements en cascade à défaut de décisions de mise en chômage technique avec une réduction drastique voire une perte totale des salaires. Ainsi, face à la réelle menace pour l’emploi, le Président de la République du Sénégal, se fondant sur la loi d’habilitation n° 2020-13 du 2 avril 2020 lui permettant de prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi, a pris le 8 avril 2020 une première ordonnance aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du Covid-19...
L’ordonnance du 8 avril 2020, en proposant de déroger aux dispositions des articles L. 49, L. 60, L. 65 et L. 214 du Code du travail, poursuit un double objectif : d’une part, garantir la rémunération du travailleur pendant la période de chômage technique ; et, d’autre part, éviter que la persistance de la crise sanitaire débouche sur un cycle de licenciements – pour motif économique – massifs qui accroîtrait la précarité de l’emploi et menacerait la stabilité sociale...Concernant son champ d’application matériel et relativement au licenciement, il faut préciser que l’ordonnance prohibe tout licenciement individuel et collectif autre que celui motivé par une faute lourde...
...l’ordonnance du 8 avril 2020 fixe le minimum de rémunération garantie à tout travailleur à une somme qui ne saurait être inférieure ni au salaire minimum interprofessionnel garanti ni à 70 % du salaire moyen net payé des 3 derniers mois d’activité si l’employeur décide de recourir au chômage technique (art. 3, al. 1). Ce qui est une innovation majeure et une réelle garantie, car le principe était jusque-là celui de la proportionnalité entre travail accompli et rémunération perçue...